Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30341720-51dc-4f64-8df5-87c59ca80955
- Début de validité
- 2 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339476/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339476/article-8/versions/30341720-51dc-4f64-8df5-87c59ca80955/
Sommaire du texte
Texte
Faute de fournir la garantie prévue au précédent article, les nouveaux titres au porteur ne sont délivrés qu'à l'expiration du délai prévu à l'article 6. Auparavant, ces rentes sont inscrites au grand-livre de la dette publique dans un compte spécial dont un extrait peut être remis au propriétaire dépossédé. Les rentes inscrites à ce compte ne sont pas négociables.
Le bénéficiaire peut obtenir immédiatement le paiement des coupons échus et non prescrits, attachés aux titres déclarés perdus et percevoir à leur terme les coupons venant à l'échéance, à condition de fournir une garantie de même ordre que la garantie prévue à l'article 7. Cette garantie s'étend à la valeur de tous les coupons payables, augmentée au maximum de cinq années d'arrérages dans le cas où le dernier coupon attaché ne correspondrait pas à l'échéance terminale de l'emprunt.
A défaut d'une telle garantie, le paiement au déclarant des coupons échus et à échoir est reporté après l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article. La prescription quinquennale est suspendue à l'égard du déclarant à compter du jour de la décision autorisant le remplacement. Elle recommence à courir à l'expiration du délai prévu ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 9 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 83-359 1983-05-02 art. 23 *champ d'application - limitation*
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 15 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 15