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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés
  4. Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique
  5. Titres au porteur.
  6. Article 14

Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 décembre 1964

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d3c0e3ba-4d94-4625-ad2b-adf542fc0f13
Début de validité
2 décembre 1964
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339524/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339524/article-14/versions/d3c0e3ba-4d94-4625-ad2b-adf542fc0f13/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique Consulter cette section
    1. Titres nominatifs. Consulter cette section

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    2. Titres au porteur. Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 10
      7. Article 11
      8. Article 12
      9. Article 13
      10. Article 14
      11. Article 15
  3. Valeurs non inscrites au grand-livre de la dette publique Consulter cette section

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  4. Article 24
  5. Article 25
  6. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique Consulter cette section
    1. Titres nominatifs. Consulter cette section

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    2. Titres au porteur. Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 10
      7. Article 11
      8. Article 12
      9. Article 13
      10. Article 14
      11. Article 15
  3. Valeurs non inscrites au grand-livre de la dette publique Consulter cette section

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  4. Article 24
  5. Article 25
  6. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de coupons détachés de titres inscrits au grand-livre de la dette publique, à l'exclusion de ceux visés à l'article 25 peut, sur sa demande, être autorisé par le ministre des finances à en percevoir le montant, moyennant une garantie dont la durée est limitée à cinq ans à partir de l'échéance desdits coupons. Cette garantie peut être constituée dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.


A défaut, le ministre peut autoriser le règlement des coupons à l'expiration de ce délai de cinq ans à la condition expresse que le déclarant renouvelle sa demande dans les cinq années suivant l'expiration dudit délai.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 décembre 1964 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 25 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 7 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 83-359 1983-05-02 art. 23 *champ d'application - limitation*
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 15 (V)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 22 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 22

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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