Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e8242f7-99f1-489f-b818-b6760563c345
- Début de validité
- 2 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339569/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339569/article-16/versions/6e8242f7-99f1-489f-b818-b6760563c345/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles 2 à 4 ci-dessus sont applicables aux valeurs nominatives non inscrites au grand-livre de la dette publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 4 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 83-359 1983-05-02 art. 23 *champ d'application - limitation*
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 2 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 3 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4