Code du domaine de l'Etat - Article A2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbbaad4a-0eb1-4cd1-a8a5-facd79f32149
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350042/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350042/article-a2/versions/fbbaad4a-0eb1-4cd1-a8a5-facd79f32149/
Sommaire du texte
Texte
Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :
1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 49 546 euros.
2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 495 460 euros.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :
- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;
- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;
- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Arrêté 1962-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R10