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  3. Code du domaine de l'Etat
  4. Partie réglementaire - Arrêtés
  5. Livre Ier : Composition du domaine
  6. Titre II : Origine des biens
  7. Chapitre II : Domaine privé
  8. Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat.
  9. Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
  10. Article A1

Code du domaine de l'Etat - Article A1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mars 1978

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Version
Mise à jour en retard — 477c6a49-a1f8-4bf2-818b-ab2629c72ea5
Début de validité
18 mars 1978
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350040/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350040/article-a1/versions/477c6a49-a1f8-4bf2-818b-ab2629c72ea5/
Sommaire du texte
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Livre Ier : Composition du domaine Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales.
      2. Titre II : Origine des biens Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Domaine public.
        2. Chapitre II : Domaine privé Consulter cette section
          1. Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat. Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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            2. Paragraphe 2 : Dispositions spéciales. Consulter cette section
              1. Article A1
              2. Article A2
              3. Article A3
              4. Article A4
              5. Article A5
          2. Section 2 : Dons et legs.
          3. Section 3 : Droits de préemption de l'Etat.
          4. Section 4 : Successions en déshérence.
      3. Titre III : Inventaire des biens. Consulter cette section

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    2. Livre II : Administration des biens domaniaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Aliénation des biens domaniaux Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Livre Ier : Composition du domaine Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales.
      2. Titre II : Origine des biens Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Domaine public.
        2. Chapitre II : Domaine privé Consulter cette section
          1. Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat. Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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            2. Paragraphe 2 : Dispositions spéciales. Consulter cette section
              1. Article A1
              2. Article A2
              3. Article A3
              4. Article A4
              5. Article A5
          2. Section 2 : Dons et legs.
          3. Section 3 : Droits de préemption de l'Etat.
          4. Section 4 : Successions en déshérence.
      3. Titre III : Inventaire des biens. Consulter cette section

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    2. Livre II : Administration des biens domaniaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Aliénation des biens domaniaux Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-Sont dispensés de l'examen des commissions visées à l'article R. 10 :

1° Lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire-enquêteur émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que l'accord est réalisé entre le service acquéreur et le service des domaines en ce qui concerne le montant desdites acquisitions :

-Les acquisitions immobilières nécessaires à l'exécution des travaux d'amélioration du réseau routier national, des cours d'eau du domaine public et des réseaux de canaux de navigation, de voies ferrées et de canalisations destinées au transport du gaz combustibles construites sous le régime du décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 et au transport des hydrocarbures construites sous les régimes de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 et de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;

-les acquisitions immobilières nécessaires à la modification ou à l'extension des ports maritimes et fluviaux, des réservoirs d'alimentation des canaux de navigation, des gares de triage, dépôts et entrepôts ferroviaires, des installations de stockage de gaz combustibles et d'hydrocarbures, des postes de transformation et de distribution d'électricité, des installations liées à la production ou au développement de l'énergie atomique et électrique, à la condition que ces acquisitions n'augmentent pas de plus de 30 % la superficie des terrains déjà utilisés.

2° Sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines, les acquisitions poursuivies par l'Etat :

a) De bois, forêts, parcs ou terrains à boiser en vue de leur sauvegarde et de leur aménagement à l'usage du public ;

b) D'immeubles en vue de la constitution de réserves foncières telles qu'elles sont visées à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme.

3° Les acquisitions poursuivies par l'Etat en vertu de l'article R. 105.

4° Lorsque l'accord sur leur montant est réalisé avec le service des domaines, les opérations immobilières poursuivies par Electricité de France :

a) Soit à l'amiable ;

b) Soit par voie d'expropriation en vue de la construction des ouvrages de production, de transport et de distribution d'électricité, à la condition que l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, soit favorable et qu'aucune opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés.

5° Lorsque l'accord sur leur montant est réalisé avec le service des domaines, les opérations immobilières poursuivies par Gaz de France :

a) Soit à l'amiable ;

b) Soit par voie d'expropriation en vue de la construction des ouvrages de production, de transport et de distribution de gaz, à la condition que l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 soit favorable et qu'aucune opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés.

6° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance et le fonds de garantie institué par l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 au profit des victimes d'accidents automobiles, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) :

1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter, par des immeubles, les provisions techniques de ces entreprises ;

2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de leurs services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.

7° Les acquisitions par les établissements publics d'aménagement de villes nouvelles, pour l'accomplissement de leur mission à l'intérieur de leur périmètre d'intervention, d'immeubles acquis ou aménagés, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics spécialisés, par le Fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, ou par le ministère de l'équipement sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet, à la condition qu'il soit attesté par ce ministère qu'elles n'ont pas pour objet, même à titre accessoire, d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces établissements publics.

8° Les opérations immobilières ci-après énumérées poursuivies par la Société nationale des chemins de fer français :

a) Les locations et acquisitions amiables sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;

b) Les acquisitions par voie d'expropriation concernant les installations et aménagements ferroviaires nécessaires à l'amélioration et à l'exploitation de son réseau, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.

9° Lorsque l'avis des conseils municipaux intéressés est favorable, les acquisitions immobilières ci-après énumérées poursuivies par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les cantons côtiers et dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1000 hectares en vue d'assurer la sauvegarde de l'espace littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique :

a) Les acquisitions amiables sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;

b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.

10° Les acquisitions immobilières ci-après énumérées, poursuivies par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications en vue de la construction des ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunications :

a) Les acquisitions amiables, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;

b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.

II.-Sont exclus du champ d'application de l'article R. 10 (4°) les travaux de restauration, de réparation et de mise en valeur à exécuter dans les édifices classées au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 mars 1978 Version A1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article A2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Arrêté 1962-03-14 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 49-1060 du 2 août 1949 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-1508 du 31 décembre 1951 - art. 15, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 58-336 du 29 mars 1958 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-701 du 6 juin 1959 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-81 du 23 janvier 1964, v. init.
  • CITATION Code des assurances - art. A431-2 (Ab)
  • CITATION Code des assurances - art. A431-5 (M)
  • CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R10 (V)
  • CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R105 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L221-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L221-1
  • CITATION Article L221-1
  • CITATION Article L221-1
  • CITATION Article L221-1
  • CITATION Article L221-1
  • CITATION Article L221-1
  • CITATION Article L221-1
  • CITATION Article R10
  • CITATION Article R105
  • CITATION Article A431-2
  • CITATION Article A431-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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