Code du domaine de l'Etat - Article A27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc4441c8-59e2-4622-943a-26a65b7849b4
- Début de validité
- 15 décembre 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350070/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350070/article-a27/versions/fc4441c8-59e2-4622-943a-26a65b7849b4/
Sommaire du texte
Texte
Le retrait des autorisations est prononcé par l'autorité désignée à l'article R. 53.
Lorsque, en application des dispositions dudit article, le préfet a compétence pour prononcer le retrait, sa décision est prise sur proposition du chef du service de l'équipement.
Toutefois, en cas de désaccord entre autorités administratives intéressées, la décision de retrait est prise par le ministre chargé de l'équipement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Arrêté 1962-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R2122-7
Citations
- CITATION Article R53
- CITATION Article R53
- CITATION Article A26