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  4. Partie réglementaire - Arrêtés
  5. Livre II : Administration des biens domaniaux
  6. Titre Ier : Domaine public
  7. Chapitre Ier : Occupation temporaire
  8. Section 1 : Délivrance des autorisations
  9. B) Arrêtés généraux.

B) Arrêtés généraux.

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Version
Mise à jour en retard — 2831463a-9b77-4195-966c-a1123e4fa8a6
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070208/LEGISCTA000006180617/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006180617/b-arretes-generaux/versions/2831463a-9b77-4195-966c-a1123e4fa8a6/
Sommaire du texte
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Livre Ier : Composition du domaine Consulter cette section

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    2. Livre II : Administration des biens domaniaux Consulter cette section
      1. Titre Ier : Domaine public Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Occupation temporaire Consulter cette section
          1. Section 1 : Délivrance des autorisations Consulter cette section
            1. A) Arrêtés individuels. Consulter cette section

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            2. B) Arrêtés généraux.
              1. Article A20
              2. Article A21
              3. Article A22
              4. Article A23
              5. Article A24
              6. Article A25
            3. C) Dispositions communes. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Fixation des redevances. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Transfert de gestion.
        3. Chapitre III : Extractions sur le domaine public Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales. Consulter cette section

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      2. Titre II : Domaine privé Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions communes.
    3. Livre III : Aliénation des biens domaniaux Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Livre Ier : Composition du domaine Consulter cette section

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    2. Livre II : Administration des biens domaniaux Consulter cette section
      1. Titre Ier : Domaine public Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Occupation temporaire Consulter cette section
          1. Section 1 : Délivrance des autorisations Consulter cette section
            1. A) Arrêtés individuels. Consulter cette section

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            2. B) Arrêtés généraux.
              1. Article A20
              2. Article A21
              3. Article A22
              4. Article A23
              5. Article A24
              6. Article A25
            3. C) Dispositions communes. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Fixation des redevances. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Transfert de gestion.
        3. Chapitre III : Extractions sur le domaine public Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales. Consulter cette section

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      2. Titre II : Domaine privé Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions communes.
    3. Livre III : Aliénation des biens domaniaux Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article A20

EN VIGUEUR


Des arrêtés pris ainsi qu'il est dit à l'article A. 16 déterminent, quand il y a lieu, pour les occupations du domaine public terrestre, fluvial ou maritime, d'une même nature, les conditions spéciales moyennant lesquelles ces occupations peuvent être autorisées, soit dans l'étendue du département, soit seulement dans des localités désignées. Ces arrêtés sont pris après une instruction suivie dans les formes ci-après.

Article A21

EN VIGUEUR


Lorsque le chef de service de l'équipement estime qu'un arrêté général peut réglementer une catégorie d'occupations temporaires du domaine public, il indique les conditions techniques auxquelles ces occupations doivent être soumises. Il présente, en outre, des propositions relativement aux redevances à appliquer, par unité de longueur ou de surface ou à la pièce, et il fait connaître les occupations qui peuvent être autorisées gratuitement.

L'avis du département des armées ainsi que celui des administrations de la marine marchande et des douanes sont demandés, le cas échéant, conformément aux règlements existants.

Les pièces sont ensuite envoyées au directeur des services fiscaux qui fixe les redevances à appliquer et toutes autres conditions d'intérêt financier, détermine les occupations qui ne donnent lieu à aucune redevance et formule toutes propositions utiles au sujet des conditions d'ordre domanial à imposer aux pétitionnaires.

Quand l'accord s'est établi entre les autorités administratives intéressées, et après que les maires aient été, s'il y a lieu, consultés par application de l'article 98 du code de l'administration communale, l'autorité désignée à l'article R. 53 prend un arrêté et en adresse ampliation au directeur des services fiscaux.

Article A22

EN VIGUEUR


Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 33 relatives à la revision des redevances afférentes aux occupations temporaires du domaine public, les arrêtés généraux relatifs auxdites occupations peuvent être revisés tous les cinq ans, en tout ou en partie, sur la proposition d'un des services intéressés. La revision a lieu après une instruction faite ainsi qu'il est prévu l'article A. 21.

Elle ne peut être opposable aux concessionnaires que si elle a été faite et notifiée aux intéressés trois mois au moins avant l'échéance de la période quinquennale en cours.

Article A23

EN VIGUEUR


I. - Lorsque l'occupation temporaire demandée donne ouverture à une redevance domaniale par application d'un arrêté général pris en vertu de l'article A. 20, l'agent des services de l'équipement localement responsable se fait remettre par le pétitionnaire une soumission timbrée portant acceptation des conditions financières telles qu'elles résultent des dispositions de l'arrêté général. Il rédige un récépissé reproduisant intégralement le texte de cet arrêté et indiquant en outre les dispositions spéciales à l'autorisation, la date à partir de laquelle court la redevance, l'époque du paiement de chaque terme.

Si la redevance exigible est payée par apposition de timbres fiscaux dans les conditions prévues à l'article A. 39, l'agent des services de l'équipement localement responsable remet directement au pétitionnaire le récépissé revêtu des timbres dûment oblitérés nécessaires au paiement tant de la redevance que du droit fixe prévu à l'article L. 29, et adresse au directeur des services fiscaux la soumission et une ampliation du récépissé émargée d'une mention constatant la date et le montant du paiement ainsi effectué ; le directeur des services fiscaux transmet ces pièces au comptable des impôts compétent, lorsqu'il y a lieu de poursuivre le recouvrement d'échéances ultérieures.

Si la redevance exigible n'est pas payée par apposition de timbres fiscaux, l'agent des services de l'équipement localement responsable adresse la soumission, le récépissé et son ampliation au directeur des services fiscaux ; celui-ci transmet ces pièces au comptable des impôts compétent qui remet le récépissé au pétitionnaire après paiement par ce dernier, de la redevance ou du premier terme de celle-ci.

II. - Lorsque l'occupation demandée ne donne lieu, en vertu de l'arrêté général, à aucune redevance, l'agent des services de l'équipement localement responsable délivre directement au pétitionnaire le récépissé reproduisant intégralement le texte de cet arrêté et contenant les dispositions spéciales à l'autorisation.

Article A24

EN VIGUEUR


Lorsqu'une demande a pour objet l'autorisation d'installer dans les dépendances du domaine public, situées dans une ou plusieurs localités, un réseau de canalisation d'eau et d'établir à l'avenir toutes les conduites utiles à l'extension de ce réseau, les conditions spéciales moyennant lesquelles l'occupation du domaine public est autorisée sont fixées après une instruction faite conformément aux règles édictées dans l'article A. 21.

Quand l'arrêté général d'autorisation a été pris l'agent des services de l'équipement localement responsable fait souscrire par le pétitionnaire une soumission timbrée portant engagement d'acquitter au début de chaque année, pour toutes les canalisations existant à la fin de l'année précédente, une redevance calculée d'après le tarif fixé par l'arrêté. Il remet directement au pétitionnaire un récépissé portant autorisation de commencer les travaux. Ce récépissé reproduit intégralement le texte de l'arrêté. L'agent des services de l'équipement localement responsable adresse la soumission et une ampliation du récépissé au directeur des services fiscaux qui les transmet au comptable des impôts compétent.

A la fin de chaque année, le chef du service de l'équipement adresse au directeur des services fiscaux un relevé des canalisations existant à cette époque. La redevance est calculée, pour l'année entière, sur ces canalisations et encaissée par le comptable des impots au vu du relevé qui doit indiquer dans une colonne spéciale les canalisations ne donnant pas lieu à redevance.

Toutes les fois que le permissionnaire veut obtenir la gratuité pour une canalisation, en dehors des cas prévus par l'arrêté d'autorisation, sa demande est adressée à l'agent des services de de l'équipement localement responsable avant l'exécution des travaux, et elle fait l'objet d'une autorisation spéciale.

Article A25

EN VIGUEUR


Les demandes d'occupation temporaire peuvent être adressées directement à l'agent des services de l'équipement localement responsable.

Lorsque l'occupation ne rentre dans aucune des catégories prévues par un arrêté général d'autorisation l'agent des services de l'équipement localement responsable transmet la demande, avec ses propositions, au chef du service de l'équipement, pour être statué après l'instruction réglementaire dans les formes prévues aux articles A. 12 à A. 19.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 mars 1962 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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