Code du domaine de l'Etat - Article D36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ecce2962-307b-4454-8009-cfac007e5b2e
- Début de validité
- 10 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350289/2012-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350289/article-d36/versions/ecce2962-307b-4454-8009-cfac007e5b2e/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions des articles D. 40 à D. 44, une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les projets suivants :
- Acquisitions, échanges et prises à bail d'immeubles par l'Etat français dans tous les pays étrangers ;
- Affectations d'immeubles situés en pays étrangers et appartenant à l'Etat français ou détenus par lui à un titre quelconque ;
- Aliénations et locations des biens immobiliers du domaine national situés dans les pays étrangers où le service des domaines n'est pas représenté par ses propres fonctionnaires ou par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.
Aucune des opérations énoncées à l'alinéa précédent ne peut être réalisée sans consultation préalable de la commission. Toutefois, cette consultation n'est pas obligatoire pour les acquisitions et les prises à bail lorsque les montants respectifs de la valeur vénale et du loyer annuel, charges comprises, n'excèdent pas les chiffres limites fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.
La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat français à la propriété ou la jouissance.
Lorsque la consultation de la commission est obligatoire, il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision concertée du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Il est fait défense :
1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées au présent article ;
2° Aux comptables d'effectuer le paiement des ordonnances de paiement, mandats et autres documents émis en règlement de prix, de loyers, indemnités, intérêts et sommes quelconques dus en vertu d'actes d'acquisition, d'échange ou de prise en location présentant les mêmes vices.
Notes
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publ... - art. D1221-3 (V)
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publ... - art. D2312-3 (V)
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publ... - art. D3221-12 (M)
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publ... - art. D4112-3 (V)
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publ... - art. D4121-6 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Décret 62-300 1962-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 25 mars 1993 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du domaine de l'Etat
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. A122 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D3221-12
- CONCORDANCE Article D4112-3
- CONCORDANCE Article D1221-3
- CONCORDANCE Article D2312-3
- CONCORDANCE Article D3221-12
- CONCORDANCE Article D4112-3
- CONCORDANCE Article D4121-6
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 19
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible