Code du domaine de l'Etat - Article R128-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55aa274c-1a06-432f-a0ee-2aa9500db02f
- Début de validité
- 3 septembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350749/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350749/article-r128-8/versions/55aa274c-1a06-432f-a0ee-2aa9500db02f/
Sommaire du texte
Texte
La convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 définit les conditions, et notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public concerné.
Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 51-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 53, R. 55 et R. 57.
Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme excède celui de la convention d'attribution.
La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu'elles ne sont pas constitutives de droits réels.
A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause.
Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par celle-ci soit dans les cas prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt général.
Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit de la convention d'attribution, restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sauf dans les cas où la convention en dispose autrement.
Notes
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-839 du 29 août 2003 - art. 2 () JORF 3 septembre 2003
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Citations
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. L28
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. L30
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. L32
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. L33
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. L51-2
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R*55
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R53
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R57
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 3
Citations
- CITATION Article L28
- CITATION Article L30
- CITATION Article L32
- CITATION Article L33
- CITATION Article L33
- CITATION Article L51-2
- CITATION Article R53
- CITATION Article R53
- CITATION Article R55
- CITATION Article R57
- CITATION Article R55