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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
  4. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
  5. Article 6

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1) - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 1998
Fin de vigueur
14 décembre 2000

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Version
Mise à jour en retard — 8ceed79e-c16b-417c-81ee-a6204bc9ebb0
Début de validité
31 juillet 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 juillet 2026 à 21h19
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 21h47 — 9bc872c8-f914-48dd-a06a-036e37fb4880
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006351276/2000-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006351276/article-6/versions/8ceed79e-c16b-417c-81ee-a6204bc9ebb0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 6-1
    7. Article 6-2
    8. Article 7
    9. Article 8
  3. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Des conditions d'attribution des aides personnelles au logement. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 6-1
    7. Article 6-2
    8. Article 7
    9. Article 8
  3. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Des conditions d'attribution des aides personnelles au logement. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières sous forme de cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires ou sous-locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges. Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent.


Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.


Le plan départemental prévoit en particulier les conditions générales dans lesquelles une garantie de paiement des loyers peut être accordée aux personnes ou familles résidant dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. "


Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives ou au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance, si celui-ci est situé dans le périmètre :


soit d'une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;


soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.


Que l'aide ait été accordée sous forme de cautions, prêts, garanties ou subventions, son remboursement est immédiatement exigible, comme en matière de contributions directes, en cas de mutation de lot de copropriété ou de cession de parts ou d'actions de sociétés intervenant dans les dix ans suivant l'obtention de l'aide.


Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.


Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.


Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notification de refus doit être motivée.


Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent assurer la mise en oeuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.


Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.


Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juin 1990 Version 6 — MODIFIE
  2. 15 novembre 1996 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 juillet 1998 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 décembre 2000 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 mars 2014 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 9 octobre 2016 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 29 janvier 2017 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 25 novembre 2018 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 90-449 1990-05-31 art. 1, art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 42 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D542-17 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D542-22 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-1 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-4-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 juillet 2026 à 21h19
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 21h47
Identifiant de l’import Jurisfac
9bc872c8-f914-48dd-a06a-036e37fb4880
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