Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7efae4b6-02cf-4b79-a858-797465c461c7
- Début de validité
- 16 décembre 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352251/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352251/article-22/versions/7efae4b6-02cf-4b79-a858-797465c461c7/
Sommaire du texte
Texte
Les contrats doivent prévoir les conditions d'attribution suivantes :
L'adhérent qui est en droit de bénéficier d'une attribution doit être avisé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, deux mois avant que le crédit soit mis à sa disposition.
Dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis d'attribution, l'adhérent doit indiquer à la société par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, s'il accepte le crédit à la date indiquée par la société, s'il le refuse à titre définitif ou s'il désire voir reporter l'échéance à une date ultérieure qu'il fixera, sans que cette date puisse être postérieure de plus de huit mois à la date indiquée par la société.
Le défaut de réponse dans le délai d'un mois équivaut au refus de l'attribution du prêt pour la date indiquée par la société. Le refus d'attribution devient définitif cinq mois après la date fixée par la société pour mettre le crédit à la disposition de l'adhérent.
En cas de refus définitif, le contrat peut être résilié par l'adhérent ou par la société. Si le contrat n'est pas résilié, l'adhérent peut continuer à opérer les versements prévus au contrat. Si le contrat resté ainsi en vigueur est ensuite résilié, la société doit rembourser à l'adhérent le montant intégral de ses versements.
En cas d'acceptation, la société doit mettre les fonds à la disposition de l'adhérent à la date acceptée ou fixée par lui et dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 25 du présent décret.
Au moins un mois avant la date acceptée ou fixée par l'adhérent, celui-ci doit faire connaître par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la désignation exacte des biens immobiliers qu'il peut offrir en garantie ; la société dispose alors d'un délai d'un mois pour préciser, d'une part, si elle accepte le gage offert et, d'autre part, le montant de l'attribution qu'elle peut consentir, sans préjudice des dispositions de l'article 24 ci-après.
La date d'attribution est la date à laquelle les fonds sont déposés chez le notaire désigné par l'adhérent et mis à la disposition de ce dernier dans les conditions fixées à l'article 25 ci-dessous.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 - art. 24 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 - art. 43 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 52-332 1952-03-24
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43