Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0268751-6787-408e-b80b-5380b4e26788
- Début de validité
- 8 juillet 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352267/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352267/article-24/versions/b0268751-6787-408e-b80b-5380b4e26788/
Sommaire du texte
Texte
Si la société estime le gage offert insuffisant, elle doit néanmoins procéder à l'attribution prévue entre les mains du notaire désigné par l'adhérent, en précisant la somme qui peut être mise immédiatement à la disposition de celui-ci et qui correspond à la valeur du gage provisoirement estimé ; le reliquat ne peut être débloqué qu'après accord des deux parties ou sur décision judiciaire.
Le contrat doit mentionner que si l'estimation de la valeur du gage est contestée, la partie la plus diligente peut saisir la juridiction compétente. En cas d'expertise judiciaire, la société fera l'avance des frais.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 - art. 43 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 52-332 1952-03-24