Code électoral - Article R*73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b95aaa9-35ae-4ad7-9b33-c2f81e76585d
- Début de validité
- 13 mai 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006354596/2002-01-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006354596/article-r73/versions/5b95aaa9-35ae-4ad7-9b33-c2f81e76585d/
Sommaire du texte
Texte
La procuration est établie sans frais.
Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications .
La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret.
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des justifications prévues au troisième alinéa du présent article.
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-747 1969-07-24 art. 11 JORF 26 juillet 1969
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-128 1976-02-06 art. 3 JORF 8 février 1976
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-134 1977-02-11 art. 4 JORF 13 février 1977
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 79-380 1979-05-10 art. 1 JORF 13 mai 1979
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 58 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-148 du 16 février 1994 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R214-21 (P)
- CITATION Code électoral - art. L71 (M)
- CITATION Code électoral - art. R176-2 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code électoral - art. R74 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R*74
- CITATION Article R*74
- CITATION Article R*74
- CITATION Article R*74
- CITATION Article R*74
- CITATION Article 58
- CITATION Article 58
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 20
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R176-2
- CITATION Article R176-2
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R176-2
- CITATION Article R214-21