Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 et des articles 395 à 401 du code de l'administration communale, en ce qui concerne la participation des départements et des communes à des entreprises privées - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cae4e107-ec61-4571-9265-845a09f432f4
- Début de validité
- 24 octobre 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006355524/2000-04-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355524/article-7/versions/cae4e107-ec61-4571-9265-845a09f432f4/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants du département ou de la commune aux assemblées générales et aux conseils d'administration sont choisis par le conseil général ou le conseil municipal. Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue pour les deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative pour le troisième tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le mandat de ces représentants prend fin :
En ce qui concerne ceux du département, lors du premier renouvellement partiel qui suit le vote du conseil général ;
En ce qui concerne ceux de la commune, avec celui du conseil municipal.
Les représentants sortants sont rééligibles.
En cas de vacance, le conseil général ou le conseil municipal pourvoit à leur remplacement dans le délai le plus bref. Dans l'intervalle des sessions, la commission départementale désigne, à titre provisoire, le ou les représentants du département.
En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat est prorogé jusqu'à la nomination des représentants par le nouveau conseil.
Si le conseil général ou le conseil municipal, après mise en demeure par le préfet, néglige de nommer des représentants, le département est représenté par le président du conseil général et la commune par le maire.
La nomination des représentants des collectivités locales n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société.
Notes
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 - art. 16 bis (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-242 du 11 mars 1981 - art. Annexe art. 15 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 (abrogation, en ce qui concerne les communes, du présent décret, dont les dispositions sont reprises dans le code des communes, art. R. 381-1 à R. 381-27 et art. R. 381-32)
- TXT_SOURCE Code de l'administration communale 395 à 401 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-579 du 20 mai 1955 - art. 3, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe art. 15