Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96e394d4-5381-4dd9-ad00-32a3356b3728
- Début de validité
- 22 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356706/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356706/article-37/versions/96e394d4-5381-4dd9-ad00-32a3356b3728/
Sommaire du texte
Texte
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. R69 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R69