Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aaf1bb5a-5539-4c24-823c-54c0842a8fb1
- Début de validité
- 22 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356708/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356708/article-39/versions/aaf1bb5a-5539-4c24-823c-54c0842a8fb1/
Sommaire du texte
Texte
La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le 9 novembre 1998, à minuit. Le procès-verbal de recensement général des votes est dressé par la commission. Les pièces annexes doivent être jointes à ce procès-verbal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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