Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f0ec706c-e345-4bb7-bbe7-00019431c6fb
- Début de validité
- 22 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356711/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356711/article-42/versions/f0ec706c-e345-4bb7-bbe7-00019431c6fb/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :
- les frais de fonctionnement de la commission instituée à l'article 17 ;
- les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission ;
- les dépenses résultant de l'impression des documents adressés par l'administration aux électeurs ;
- les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis et groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 23 ;
- les dépenses résultant de l'acheminement par voie postale des documents adressés aux électeurs ;
- les frais de la campagne officielle radiotélévisée ;
- les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-733 du 20 août 1998 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-733 du 20 août 1998 - art. 23 (V)
- CITATION Code électoral - art. L70 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L70