Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2ac7ee3-495a-42a9-8500-24514c21b066
- Début de validité
- 22 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356687/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356687/article-17/versions/d2ac7ee3-495a-42a9-8500-24514c21b066/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation, dont le siège est à Nouméa. Cette commission de contrôle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation et deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.
Un arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer constatant ces désignations est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire.
La commission de contrôle peut s'adjoindre des délégués.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-733 du 20 août 1998 - art. 42 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42