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Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juillet 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0beb3a1f-c506-4cfa-a925-180984437ec6
Début de validité
19 juillet 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356779/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356779/article-11/versions/0beb3a1f-c506-4cfa-a925-180984437ec6/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN. Consulter cette section

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  3. TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
  4. TITRE IV : RÉCLAMATIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN. Consulter cette section

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  3. TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
  4. TITRE IV : RÉCLAMATIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.

Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peuvent également désigner des scrutateurs, auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juillet 2000 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 12 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 - art. 9 (V)
  • CITATION Code électoral - art. R63 (M)
  • CITATION Code électoral - art. R64 (V)
  • CITATION Code électoral - art. R65 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R63
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R63
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R64
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R65
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R65
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R63

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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