Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0beb3a1f-c506-4cfa-a925-180984437ec6
- Début de validité
- 19 juillet 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356779/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356779/article-11/versions/0beb3a1f-c506-4cfa-a925-180984437ec6/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.
Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peuvent également désigner des scrutateurs, auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 - art. 9 (V)
- CITATION Code électoral - art. R63 (M)
- CITATION Code électoral - art. R64 (V)
- CITATION Code électoral - art. R65 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R64
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R63