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Décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juillet 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 907e88bb-3a2a-409f-9e41-16919714a8a1
Début de validité
19 juillet 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356796/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356796/article-5/versions/907e88bb-3a2a-409f-9e41-16919714a8a1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les organisations politiques habilitées mentionnées au premier alinéa de l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme d'une durée de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa du présent article. Cette durée est répartie dans les conditions suivantes :

1° Un arrêté du Premier ministre répartit le temps d'émission entre tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs qui y sont inscrits, rattachés ou apparentés à la date de publication du présent décret. Cet arrêté est notifié, au plus tard le 18 août 2000, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

2° Le président de chaque groupe répartit la durée des émissions allouée à son groupe, en application du 1° ci-dessus, entre les organisations politiques habilitées qui y sont représentées, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs appartenant à chacune d'entre elles.

Cette répartition est notifiée par le président du groupe, au plus tard le 1er septembre 2000, à 11 heures, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le temps d'émission de chacune des organisations politiques habilitées est porté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à cinq minutes lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juillet 2000 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 - art. 3 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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