Décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 921e1c8c-cc56-449d-89a8-4b009c69ec7d
- Début de validité
- 19 juillet 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356797/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356797/article-6/versions/921e1c8c-cc56-449d-89a8-4b009c69ec7d/
Sommaire du texte
Texte
Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune dans les programmes des sociétés nationales de programme de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.
Toutefois, lorsque les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 3 sont remplies par une coalition de partis ou groupements politiques, le temps d'émission prévu au premier alinéa du présent article est partagé entre les partis et groupements concernés. Dans ce cas, la demande d'habilitation comporte obligatoirement un accord de partage du temps d'émission. Le contenu de cet accord est transmis par le ministre de l'intérieur au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 - art. 3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3