Code des juridictions financières - Article R263-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a63a7599-6af9-45af-9fe6-ecc14d78ff55
- Début de validité
- 16 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006358663/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006358663/article-r263-24/versions/a63a7599-6af9-45af-9fe6-ecc14d78ff55/
Sommaire du texte
Texte
La nouvelle délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 263-12, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 84
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-338 2000-04-14
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L263-12
- CITATION Article L263-12