Code des juridictions financières - Article R263-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0cf511a5-5098-45ad-a33b-c901860fcc35
- Début de validité
- 16 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006358664/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006358664/article-r263-25/versions/0cf511a5-5098-45ad-a33b-c901860fcc35/
Sommaire du texte
Texte
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 263-12.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 85
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-338 2000-04-14
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L263-12
- CITATION Article L263-12
- CITATION Article R263-42