Code des juridictions financières - Article R263-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c662b6c-1424-46d4-b829-df99519d0cb5
- Début de validité
- 16 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006358674/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006358674/article-r263-34/versions/8c662b6c-1424-46d4-b829-df99519d0cb5/
Sommaire du texte
Texte
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article L. 263-21 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le représentant de la commune ou de l'établissement public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 94
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-338 2000-04-14
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L263-21
- CITATION Article L263-21