Code des juridictions financières - Article R263-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d17a4fd-059e-4f1a-ad91-86b577fc4a52
- Début de validité
- 16 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006358679/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006358679/article-r263-38/versions/4d17a4fd-059e-4f1a-ad91-86b577fc4a52/
Sommaire du texte
Texte
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la commune ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au haut-commissaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 98
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-338 2000-04-14
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000