Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 relatif aux modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1a68ef3-2c49-473e-91a4-32d2c33c8f0f
- Début de validité
- 3 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359331/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359331/article-6/versions/a1a68ef3-2c49-473e-91a4-32d2c33c8f0f/
Sommaire du texte
Texte
Le montant moyen annuel constaté par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus est réparti entre les départements :
1° A raison du quart de ce montant, proportionnellement à la participation théorique de chaque département, déterminée dans les conditions prévues à l'article 7 ;
2° Pour les trois quarts restants, proportionnellement au produit de la participation théorique du département par le coefficient défini à l'article 8.
Toutefois, la diminution de la dotation générale de décentralisation d'un département ou, à défaut, la diminution du produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences, dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le montant de sa participation théorique. Le surplus est réparti entre les autres départements conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
1° A raison du quart de ce montant, proportionnellement à la participation théorique de chaque département, déterminée dans les conditions prévues à l'article 7 ;
2° Pour les trois quarts restants, proportionnellement au produit de la participation théorique du département par le coefficient défini à l'article 8.
Toutefois, la diminution de la dotation générale de décentralisation d'un département ou, à défaut, la diminution du produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences, dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le montant de sa participation théorique. Le surplus est réparti entre les autres départements conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-8 1983-01-07 art. 94, art. 95
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 - art. 8 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 21 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 21