Décret n°67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ecf1c4e-6155-47ea-bd4b-11cd2c2c2685
- Début de validité
- 10 juin 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359548/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359548/article-2/versions/3ecf1c4e-6155-47ea-bd4b-11cd2c2c2685/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de la société, selon le cas, a décidé de soumettre à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un projet de rachat ou de conversion en actions des parts, il fait choix d'un expert dont il fixe la mission.
L'expert doit être choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur une des listes établies dans les ressorts de cour d'appel ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1929-01-23 art. 8 ter — Référence sans identifiant DILA