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  3. Décret n°67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés
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Décret n°67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mai 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 599e415c-d50a-4e5e-a05d-077753aa3585
Début de validité
22 mai 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020644844/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020644844/article-10/versions/599e415c-d50a-4e5e-a05d-077753aa3585/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En cas de décision de conversion des parts, la société peut, sur simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, procéder à la vente des actions dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance cinq ans après l'insertion ou la dernière des insertions prévues à l'article 8. Toutefois, ne peuvent être mises en vente :


1° Les actions résultant de la conversion de parts comprises dans un ou plusieurs certificats nominatifs de même immatricule représentant un nombre de titres au moins égal à la quotité d'échange ou à un multiple de cette quotité ; en ce cas, seuls peuvent être vendus les titres formant rompus qui excèdent cette quotité ou un multiple ;


2° Les actions résultant de la conversion de parts frappées d'opposition, dans la limite du nombre de parts revendiquées par un même opposant, égal à la quotité d'échange ou à un multiple de cette quotité.


La vente doit être réalisée dans le délai de six mois qui suit la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants. Elle doit faire l'objet, un mois au moins à l'avance, d'un avis publié dans un journal d'annonces légales du département du siège social et, si toutes les parts de la société ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis doit indiquer le nombre des titres à réaliser, la date à laquelle ces titres seront mis en vente ainsi que le lieu et le mode de réalisation.


La vente est faite à la bourse à la cote de laquelle les actions sont inscrites.


Si les actions ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse, la vente est faite aux enchères publiques par un agent de change ou par un notaire.


Historique

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Évolution juridique

  1. 10 juin 1967 Version 10 — MODIFIE
  2. 22 mai 2009 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-558 du 19 mai 2009 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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