Décret n°67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12f92687-3ade-4b41-8896-d9403d8bfc41
- Début de validité
- 10 juin 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359583/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359583/article-6/versions/12f92687-3ade-4b41-8896-d9403d8bfc41/
Sommaire du texte
Texte
Le rapport des experts est tenu au siège social et au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social à la disposition de tout intéressé, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à statuer sur la proposition de rachat ou de conversion en actions des parts.
Avant de statuer l'assemblée entend le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants et le rapport des commissaires aux comptes faisant état des conclusions des experts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1929-01-23 art. 8 ter — Référence sans identifiant DILA