Décret n°79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6161f1ea-d72d-4e4a-91e1-b7880b066005
- Début de validité
- 10 février 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006360384/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006360384/article-4/versions/6161f1ea-d72d-4e4a-91e1-b7880b066005/
Sommaire du texte
Texte
En ce qui concerne les comptes de l'Etat et par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les comptes de gestion des comptables principaux en résidence dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les pays étrangers ainsi que ceux des comptables en métropole absents ou empêchés par des raisons impérieuses, peuvent être signés par leur mandataire accrédité dont la signature doit être suivie de leur nom et de leur qualité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-124 du 5 février 1979 - art. 1 (V)