Décret n°79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5511cb21-1d24-4b66-8ac7-e00bec7fef0c
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046790675/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046790675/article-1/versions/5511cb21-1d24-4b66-8ac7-e00bec7fef0c/
Sommaire du texte
Texte
Les comptes des organismes publics sont affirmés sincères et véritables et signés par le comptable public, qu'il soit titulaire ou intérimaire, qui les produit.
Dans le cas où un commis d'office a été chargé de la réddition du compte à la place du comptable, le commis d'office le signe en justifiant de sa qualité.
Notes
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-124 du 5 février 1979 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2007 - art. 10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26