Code général de la propriété des personnes publiques - Article L1112-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6783930e-ae3e-4134-84ae-b53187c83c0f
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361132/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361132/article-l1112-2/versions/6783930e-ae3e-4134-84ae-b53187c83c0f/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation. Cette procédure est conduite dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L5511-4
- CITATION Article L5511-4
- CITATION Article L5511-4
- CITATION Article L5511-4
- CITATION Article L5511-4
- CITATION Article L5511-4
- CITATION Article L1