Code général de la propriété des personnes publiques - Article L1127-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c0c530d-c18d-4a09-a95f-02c6dfd98b1f
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361163/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361163/article-l1127-2/versions/5c0c530d-c18d-4a09-a95f-02c6dfd98b1f/
Sommaire du texte
Texte
Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, sont acquis par ces établissements publics selon les règles fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-12 du code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Citations
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5711-2 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L5711-2
- CITATION Article L5711-2
- CITATION Article L5711-2
- CITATION Article L5711-2
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- CITATION Accès protégé — Source protégée
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