Code général de la propriété des personnes publiques - Article L1127-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f1d26d8-3499-4d73-ac4d-ba7a7de88a5e
- Début de validité
- 30 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027473970/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027473970/article-l1127-3/versions/7f1d26d8-3499-4d73-ac4d-ba7a7de88a5e/
Sommaire du texte
Texte
Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.
L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.
L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.
Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon, dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.
Notes
Par une décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le dernier alinéa de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, sous la réserve énoncée au paragraphe 22 aux termes de laquelle ces dispositions : " ne sauraient toutefois, sans méconnaître le principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder à la destruction d’un tel bien sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’occupant, lorsqu’il apparaît que ce dernier y a établi son domicile. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1144 du 6 décembre 2023 - art. 1
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-297 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5161-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2132-23
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24
Citations
- CITATION Article L2132-23
- CITATION Article L2132-23
- CITATION Article L2132-23
- CITATION Article L2132-23
- CITATION Article L2132-23
- CITATION Article L2132-23
- CITATION Article L2132-23
- CITATION Article L2132-23
- CITATION Article L2132-23