Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2122-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebcb8d4b-8314-478d-b147-2ef5eb2e8669
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361209/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361209/article-l2122-9/versions/ebcb8d4b-8314-478d-b147-2ef5eb2e8669/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du domaine de l'Etat - art. L34-3 (Ab)
- CONCORDE Code du domaine de l'Etat - art. L34-3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-751 du 1er juillet 2014 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1559 du 9 décembre 2020 - art. 1
- CITATION Code des transports - art. R5312-84 (VD)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2122-14 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L34-3
- CONCORDE Article L34-3
Citations
- CITATION Article 21
- CITATION Article 1
- CITATION Article L2122-14
- CITATION Article R5312-84
- CITATION Article R5312-84