Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2122-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cefd1023-b126-48d6-9b1a-b94be4b35817
- Début de validité
- 21 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034448124/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034448124/article-l2122-7/versions/cefd1023-b126-48d6-9b1a-b94be4b35817/
Sommaire du texte
Texte
Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé. De tels transferts ne peuvent intervenir lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre s'y oppose.
Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis à ce stade et sous réserve d'un changement ultérieur dans les circonstances de fait ou de droit qui l'obligerait à revenir sur sa décision, elle délivrera l'agrément à une personne déterminée qui lui sera substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions mentionnées au premier alinéa, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du domaine de l'Etat L34-2 al 1, al 2
- CONCORDE Code du domaine de l'Etat - art. L34-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 5
Citations
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5511-2 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5611-2 (Ab)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5711-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-19 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-21-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-22 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2122-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L2122-8