Code général de la propriété des personnes publiques - Article L3222-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec06a0ca-1d12-42cd-8d17-aebc45432f66
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361461/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361461/article-l3222-1/versions/ec06a0ca-1d12-42cd-8d17-aebc45432f66/
Sommaire du texte
Texte
Tous les frais engagés lors de la procédure d'échange sont dus par le cocontractant, lorsque :
1° Le projet d'acte a été abandonné par le fait du tiers revendiquant la propriété de l'immeuble offert à l'Etat ou à un établissement public ;
2° Le contrat a été résolu dans les conditions fixées à l'article L. 1111-3 ;
3° L'Etat ou un établissement public a été évincé dans les conditions fixées aux articles 1704 et 1705 du code civil.
Dans tous les autres cas, les frais engagés lors de la procédure de l'échange sont dus par le cocontractant, même si l'échange n'est pas réalisé, sauf convention contraire justifiée par l'intérêt de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l'Etat sont toujours à la charge du cocontractant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du domaine de l'Etat L44 ecqc les aliénations par voie d'échange
- CONCORDE Code du domaine de l'Etat - art. L44 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L44
Citations
- CITATION Article L1111-3
- CITATION Article L5511-4
- CITATION Article L5511-4
- CITATION Article L5511-4
- CITATION Article L5342-15
- CITATION Article 1704