Décret n°45-342 du 7 mars 1945 pris pour l'organisation et le fonctionnement de la régie nationale des usines Renault et pour la détermination des attributions respectives du président directeur général, du conseil d'administration et des comités d'entreprises de la régie - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54ebb01f-b866-443c-80b5-f837fc5458d7
- Début de validité
- 8 mars 1945
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006362407/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362407/article-22/versions/54ebb01f-b866-443c-80b5-f837fc5458d7/
Sommaire du texte
Texte
Le président directeur général ou le président du comité local doivent faire connaître à la réunion mensuelle du mois suivant les décisions prises au sujet des propositions qui leur auront été soumises par le comité qu'ils président dans la limite des attributions de celui-ci. Leurs déclarations sont consignées au procès-verbal.
Lorsque les propositions du comité central visant l'accroissement de la production ou l'amélioration du rendement sont rejetées par le président directeur général, le comité peut porter la question devant le ministre de la production industrielle qui statue.
Si la question soulevée intéresse le régime du travail, le ministre de la production industrielle consulte le ministre du travail et de la sécurité sociale avant de prendre sa décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 - art. 8 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 8