Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf96569b-107c-4e6b-9c1e-fdf32012d2be
- Début de validité
- 1 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362811/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362811/article-l64/versions/bf96569b-107c-4e6b-9c1e-fdf32012d2be/
Sommaire du texte
Texte
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 64-1339 1964-12-29 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 20 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L87 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 20
- CITATION Article 20
- CITATION Article L87