Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (1) - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9cee5b23-bdad-4b29-9318-004c0cfc9c95
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006697156/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006697156/article-20/versions/9cee5b23-bdad-4b29-9318-004c0cfc9c95/
Sommaire du texte
Texte
I, II, III, IV, V. - (Paragraphes modificateurs)
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement.
Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent VI.
La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier 2002.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 67 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 56 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 46 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09 art. 53
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L64 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L87 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 67
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L64
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L87
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L87
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L87
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L87
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L87