Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd4ed45f-646f-4f23-a7c1-5c7d484f9bf3
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 décembre 2025 à 21h13
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 02h40 — b4fd1e0b-6874-49ad-99fd-61214acea806
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362932/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362932/article-r30/versions/cd4ed45f-646f-4f23-a7c1-5c7d484f9bf3/
Sommaire du texte
Texte
La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur le dernier traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur le traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés.
En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-809 1966-10-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 12 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 12
Citations
- CITATION Article L16
- CITATION Article L16
- CITATION Article L16