Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3315cc0-6fc1-4df0-9ce1-73b8cdf5576e
- Début de validité
- 15 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053027211/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053027211/article-r27/versions/e3315cc0-6fc1-4df0-9ce1-73b8cdf5576e/
Sommaire du texte
Texte
L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par l'article R. * 341-1 du code général de la fonction publique, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957 avant le 15 décembre 2025 et, à partir de cette date, des emplois d'officier général mentionnés au chapitre I er du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025 fixant le classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire et modifiant divers décrets indiciaires.
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.
La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :
1° Pour les emplois relevant de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique :
– directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
– directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;
– directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;
– directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ;
– directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
2° Pour les emplois relevant du 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique :
– directeur général de centre hospitalier régional ;
– secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1210 du 13 décembre 2025 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-706 du 26 mars 1993 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-707 du 27 mars 1993 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 16 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1043 du 20 août 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1442 du 23 décembre 2019 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1442 du 23 décembre 2019 - art. 4 (VT)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L412-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R*341-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R28 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L15
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L77
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. R30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L15
- CITATION Article L15
- CITATION Article L15
- CITATION Article L15
- CITATION Article L77
- CITATION Article R30
- CITATION Article R30