Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R*102
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c75c140f-5b2d-4b45-a42d-f29aef4d20b4
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006363078/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006363078/article-r102/versions/c75c140f-5b2d-4b45-a42d-f29aef4d20b4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les ayants cause des fonctionnaires civils et des militaires en possession de droits à pension de réversion fondée sur la durée des services reçoivent, à titre d'avance, en attendant le règlement définitif de leur pension, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du décès du fonctionnaire ou militaire, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d'évaluer la pension à laquelle ils ont droit, à l'exclusion de la fraction de la rente d'invalidité éventuellement réversible.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-809 1966-10-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 45 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 45
- MODIFICATION Article 47
Citations
- CITATION Article L90
- CITATION Article L90
- CITATION Article L90