Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 493451a2-c98e-4b83-87cc-5b54dc884360
- Début de validité
- 16 octobre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006363809/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006363809/article-9/versions/493451a2-c98e-4b83-87cc-5b54dc884360/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour l'accès à chacun des corps concernés, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par l'assemblée délibérante de l'administration parisienne concernée, à l'organisation de concours réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 11 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 11