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  3. Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.
  4. Article 2

Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 juillet 1967

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 07e61254-7bda-432a-b054-56ea46b604cc
Début de validité
16 juillet 1967
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006365787/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006365787/article-2/versions/07e61254-7bda-432a-b054-56ea46b604cc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Dans les mêmes départements, la direction départementale des impôts chargée du domaine peut, sur leur demande, apporter son concours aux départements, aux communes, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.

Les demandes formulées à cet effet sont transmises par l'intermédiaire des préfets.

La direction départementale des impôts chargée du domaine ne peut apporter son concours dans les cas prévus ci-dessus que si elle est chargée, comme mandataire des collectivités, établissements ou sociétés intéressés, de négocier avec les propriétaires et autres ayants droit et de représenter ses mandants dans les contrats conclus. Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par décision de la collectivité, de la société ou de l'établissement intéressé, transmise dans les mêmes formes que la demande.

Notes




Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 juillet 1967 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 - art. 9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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