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  3. Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.
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Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 septembre 1969

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ebfb6864-859b-4976-b77e-d2e39cc2e1aa
Début de validité
6 septembre 1969
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006365793/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006365793/article-7/versions/ebfb6864-859b-4976-b77e-d2e39cc2e1aa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


La direction départementale des impôts chargée du domaine ne peut réaliser aucune opération sans que lui soit produit un certificat du chef de service départemental chargé de la construction établi sur la demande du service ou de l'organisme intéressé et attestant soit que la localisation projetée est conforme aux prévisions du plan d'urbanisme approuvé ou en cours d'étude, soit en l'absence d'un tel plan, que cette localisation n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt du lieu, des sites ou des paysages.

Ce certificat n'est pas exigé lorsque l'opération projetée a fait l'objet d'un avis favorable de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture.

Notes


Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 septembre 1969 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-825 1969-08-28 art. 68 JORF 6 septembre 1969

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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