Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3799c70-c339-40f9-9734-87211f265feb
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030107826/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030107826/article-4/versions/f3799c70-c339-40f9-9734-87211f265feb/
Sommaire du texte
Texte
En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur des services fiscaux peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé.
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 3 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 - art. 9 (V)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R212-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-1