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  3. Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
  4. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  5. CHAPITRE I : Du droit à la formation
  6. SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
  7. Article 3

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Article 3

Version historique

En vigueur depuis le
21 février 2007
Fin de vigueur
1 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Version historique — 17f4a909-e2c4-4866-8e7b-e24d33723608
Début de validité
21 février 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367176/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367176/article-3/versions/17f4a909-e2c4-4866-8e7b-e24d33723608/
Sommaire du texte
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale Consulter cette section
    1. CHAPITRE I : Du droit à la formation Consulter cette section
      1. SECTION 1 : Exercice du droit à la formation. Consulter cette section
        1. Article 1
        2. Article 2
        3. Article 2-1
        4. Article 2-2
        5. Article 3
        6. Article 4
        7. Article 5
        8. Article 6
        9. Article 6 bis
      2. SECTION II : Conduite des actions de formation. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale Consulter cette section

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    3. CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  2. TITRE III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale Consulter cette section
    1. CHAPITRE I : Du droit à la formation Consulter cette section
      1. SECTION 1 : Exercice du droit à la formation. Consulter cette section
        1. Article 1
        2. Article 2
        3. Article 2-1
        4. Article 2-2
        5. Article 3
        6. Article 4
        7. Article 5
        8. Article 6
        9. Article 6 bis
      2. SECTION II : Conduite des actions de formation. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale Consulter cette section

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    3. CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  2. TITRE III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La titularisation ou le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.

Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle.

Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juillet 1984 Version 3 — MODIFIE
  2. 16 juillet 1987 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 décembre 1990 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 décembre 1994 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 février 2007 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Concordances

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984

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Concordances

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Modifications et abrogations

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  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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