Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 005b5adc-17ca-4f2d-ad42-83e575463236
- Début de validité
- 21 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367179/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367179/article-4/versions/005b5adc-17ca-4f2d-ad42-83e575463236/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.
Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2007-209 2007-02-19 art. 51 1° JORF 21 février 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-594 1984-07-12 art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 6 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R422-9 (M)