Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels (1) - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 67aecd2c-75e5-48dd-99b2-8c0fc427008d
- Début de validité
- 17 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367945/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367945/article-6/versions/67aecd2c-75e5-48dd-99b2-8c0fc427008d/
Sommaire du texte
Texte
Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée. Le service de ce revenu est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.
Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :
a) Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article 7 ;
b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8.
Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application des trois alinéas précédents ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 8, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
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Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-811 2004-08-13 art. 72 2° JORF 17 août 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1067 1990-11-28 art. 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-628 du 7 juillet 2000 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-628 du 7 juillet 2000 - art. 8 (V)